Pataugeoires

Réglementation

La seule définition réglementaire actuelle du terme pataugeoire est celle de l’article 8 de l’arrêté du 27 mai 1999 (article A322-25 et 26 du code du sport) qui réglemente les bassins des établissements d’activités nautiques. On l’appliquera par défaut pour toutes les piscines gonflables ou rigides dites «pataugettes» même si leur conception ne correspond pas complètement au texte :

« Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d’eau n’excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d’eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin, la pente du radier (fond du bassin) ne doit pas dépasser 0,05 mètre par mètre ».

Bien sûr, dans le cas d’une piscinette (ou pataugette) posée sur le sol, les éléments de pentes au bord du bassin ne s’appliquent pas ! Par contre ces petits équipements doivent respecter un certain nombre de normes techniques engageant la responsabilité du fabricant et de l’installateur, normes en général apposées sur le matériel (pour les piscines en kit, plastique ou bois, norme NF P90-303 aout 2002 et juillet 2003 et AFNOR P91B).

La pataugeoire ou la piscinette est donc un bassin à faible profondeur, mais un bassin tout de même ce qui implique que :

  • Pour une pataugeoire se situant dans une piscine ouverte au public, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur (plein air), la surveillance par du personnel diplômé d’Etat doit y être constante.
  • Pour une pataugeoire se situant dans un accueil de loisirs, la surveillance doit être au minimum assuré par une personne titulaire du brevet de surveillant de baignade.
  • Pour le cas particulier des pataugeoires se situant au sein d’une aire de jeu collective, une réponse ministérielle (question n° 67252 JO du 14/01/2002) les définit comme « un aménagement de faible profondeur (moins de 40 centimètres) permettant aux enfants d’entrer dans l’eau » ; Leur sécurité ne relève pas des textes précités mais doit répondre aux exigences de sécurité relatives à l’aire collective elle-même. Il est recommandé aux gestionnaires de tels espaces un certain nombre de précautions sous l’intitulé « jeux utilisant l’eau ».

Ils doivent au minimum apposer des affichages et avertissements appelant l’attention sur la nécessité de surveiller les enfants.

Si dans ce cas aucun diplôme n’est exigé, on ne peut que conseiller vivement la présence d’un surveillant de baignade.

Bien sûr, les enfants de moins de six ans dans tous les cas doivent bénéficier « d’une surveillance constante », ce qui présuppose que le nombre des animateurs les surveillant est proportionnel au nombre d’équipements (2 petits bassins même proches, un animateur pour chacun des bassins !).

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