Responsabilités

Réglementation

Le principe de responsabilité résulte d’une action (commission) ou d’une inaction (omission), d’une négligence ou imprudence, s’étendant aux faits des personnes dont on doit répondre (enfants) ou des choses que l’on a sous sa garde (animaux, meubles et immeubles,…).

La responsabilité civile est l’obligation faite à toute personne (physique ou morale) de réparer le dommage causé, conséquence du fait dont elle est responsable, qu’il y ait eu faute ou non. La réparation est souvent pécuniaire. Une assurance doit en garantir les conséquences pécuniaires

La responsabilité pénale est évoquée lorsqu’il y a atteinte aux lois et règlements en vigueur. Elle est encourue par la personne qui n’a pas respecté ces textes. Aucune assurance ne peut couvrir ce type de responsabilité. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables.

La responsabilité pénale des personnes morales (loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, art. 8 modifiant les art. 121-1 à 7 du code pénal).

Article 121-1 « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »

Article 121-2 « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, …, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. »

Article 121-3 « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Il n’y a point de contravention en cas de force majeure »

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