Transport d’enfants en minibus

Réglementation

Un minibus conçu pour le transport de 9 personnes (y compris le conducteur) ne constitue pas réglementairement un véhicule de transport en commun de personnes. Ce sont donc les règles applicables aux voitures particulières qui s’appliquent. Le conducteur doit être titulaire du permis de conduire B.

Au sujet de l’attestation prévue à l’article R221-10 du code de la route
Les véhicules utilisés par les accueils collectifs de mineurs sont des transports privés conformément au
décret n° 87-242 du 7 avril 1987 (modifié en 2011) relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privés de transport routier non urbain, par conséquent, leurs conducteurs ne sont pas tenus de posséder l’attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique prévue par l’article R 221-10 du code de la route.

À retenir également :

L’article du code de la route n° R 412-6 précise que le conducteur doit se consacrer exclusivement à la conduite

« I.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. » Le conducteur d’un véhicule ne peut simultanément à sa conduite occuper une fonction d’encadrement. Il convient en outre de prévoir pour une personne qui occuperait alternativement ces deux fonctions un temps de récupération indispensable entre une mission d’animation et une mission de transport.

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