Contrôle de l’honorabilité des intervenants

Réglementation

Le déclarant de l’accueil déclare sur l’honneur, sur l’imprimé de déclaration « s’engager à vérifier avant le début de l’accueil que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à l’accueil n’ont pas fait l’objet :

  • d’une condamnation pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus au titre de l’article L 133-6 du code de l’action sociale et des familles les concernant.
  • d’une mesure administrative prise en application des articles L.227-10 et L 227-11 du code de l’action sociale et des familles par vérification à partir du lien « CADRES INTERDITS » de l’application TAM. Cette vérification n’est pas automatique, elle doit s’ajouter à la recherche d’une éventuelle présence dans le FIJAIS et au contrôle automatique du B2.

Une obligation de discrétion est de rigueur, s’agissant d’informations nominatives. La responsabilité de l’organisateur peut être engagée si la confidentialité n’est pas respectée.

Important : La loi n°2016-457 du 14 avril 2016 et son décret d’application a renforcé le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions les mettant en contact avec des mineurs. Dorénavant, les auteurs d’infractions graves de nature sexuelles ou violentes listés dans l’article L 133-6 pourront faire l’objet d’une procédure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer, quelque soit la peine prononcée, y compris concernant des procédures en cours ou des condamnations non définitives, selon les conditions prévues par l’article L227-10 du CASF.

Modification de l’article L133-6 du code de l’action sociale et de familles

La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants renforce le contrôle des antécédents judiciaires de tous les professionnels et bénévoles intervenant auprès des jeunes notamment dans les accueils collectifs de mineurs (ACM). Elle modifie notamment l’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dont les dispositions fondent le régime d’incapacité d’exercice applicable à ces structures.

La loi clarifie le régime d’incapacité précité en prévoyant notamment que le contrôle des antécédents judiciaires des personnes participant aux ACM s’exerce quelle que soit la nature et la durée de leur intervention, qu’ils l’exercent de façon permanente, occasionnelle ou bénévolement.

Elle rappelle également que ce contrôle est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de cet exercice.

Les conditions d’appréciation de l’honorabilité des intervenants évoluent également avec un renforcement de ces dernières.

Les principales modifications introduites sont les suivantes :

  • élargissement de la liste des infractions emportant incapacité d’exercice sans que soit nécessaire le prononcé d’une condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis ;
  • modification de la durée de la peine entrainant pour certaines condamnations une incapacité d’exercice. L’incapacité s’applique désormais en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis.
  • introduction de nouvelles infractions dont celles relatives au terrorisme à la liste de celles emportant incapacité d’exercice.

Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2022.

Autres vérifications préalables à réaliser détaillées sur la page dédiée.

 

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