Contrat d’Engagement Éducatif

Réglementation

Définition et champ d’application

Ce contrat s’applique à la participation de façon occasionnelle, pour une durée qui ne peut excéder 80 jours par an, à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs ou de personnes handicapées à caractère éducatif organisé à l’occasion des vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs et aux formateurs non professionnels qui interviennent lors des sessions BAFA ou BAFD.

Sont exclus les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire  et les personnes physiques qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel une structure et qui peuvent être amenées au titre de leurs fonctions à assurer l’encadrement d’un accueil ou d’un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation.

Le CEE est régi par les articles L432-1 à 6 et D432-1 à 9 du code de l’action sociale et des familles.

Mentions obligatoires du CEE

Le contrat d’engagement éducatif doit préciser : (articles D 432-1 al.1 et D 432-5 du CASF)

  • l’identité des parties et leur domicile
  • la durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat
  • le montant de la rémunération
  • le nombre de jours travaillés prévus au contrat
  • le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
  • les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d’urgence
  • les jours de repos
  • le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie.

Compte-tenu de la nature particulière de leur engagement, les personnels pédagogiques occasionnels ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail concernant la répartition et l’aménagement des horaires, le repos quotidien et hebdomadaire, le SMIC et la rémunération mensuelle minimale (points précisés dans l’article  L 432.2 du CASF)

Rémunération

Elle ne peut être inférieure à 2,20 fois le SMIC par jour et doit être versée au moins une fois par mois.

Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l’hébergement sont intégralement à la charge de l’organisateur de l’accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature (articles L 432-3 et D 432-2 du code de l’action sociale et des familles).

Suppression ou réduction du repos quotidien et repos hebdomadaire

Lorsque l’organisation de l’accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévu au 1er alinéa de l’article L432.5, la personne titulaire d’un CEE bénéficie d’un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de 24 heures, octroyé dans les conditions suivantes.

Il est possible d’accorder le repos compensateur de manière fractionnée, sachant que les périodes de repos doivent être au minimum de quatre heures consécutives. A l’issue de la période de 21 jours, l’animateur doit bénéficier de l’ensemble des repos auxquels il a droit.

La suppression de la période de repos quotidien prévu dans le 2nd alinéa de l’article L. 432-5 ne signifie nullement que les animateurs ne bénéficieront pas de temps de repos pendant leur temps de travail effectif. En effet, les animateurs appelés à rester en poste la nuit bénéficient d’un couchage et peuvent dormir normalement, comme ils le faisaient auparavant.

Cette période de repos ne correspond pour autant pas au repos quotidien au sens du droit du travail dans la mesure où les animateurs ne peuvent vaquer librement à leurs occupations. Ils doivent rester sur place et sont donc toujours placés sous l’autorité du directeur de l’accueil. Ainsi elle doit être considérée comme un temps de travail, quand bien même ils sont inactifs.

Les animateurs résidant à proximité de l’accueil collectif de mineurs et rejoignant leur domicile à l’issue d’une journée de travail peuvent bénéficier de la mise en œuvre du repos compensateur en cas de réduction du repos quotidien.

Incidence des repos compensateurs sur la durée du CEE et sur les obligations respectives du salarié et de l’employeur :

L’instauration du mécanisme des repos compensateurs équivalents ne modifie pas l’équilibre général des droits et des obligations des salariés comme des employeurs. En matière de rémunération, l’existence de repos compensateur n’a pas vocation à justifier de modification de rémunération, ni à la hausse, ni à la baisse. Concernant les repos compensateurs pris pendant l’accueil, le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles. Le salarié étant rémunéré sur la base d’un tarif journalier, la prise de ce repos ne peut avoir pour effet de diminuer sa rémunération.

Pendant la période de repos compensateur, à l’issue de l’accueil, l’animateur n’est plus à disposition de l’employeur ; Il est délié de toute sujétion à son égard. Symétriquement, l’employeur est délié de ses obligations à l’égard de son salarié. Il n’est pas tenu de lui verser une indemnité, ni de lui maintenir la fourniture d’avantages en nature (repas, hébergement). Une indemnité spécifique peut néanmoins être négociée par accord collectif ou mise en place unilatéralement par l’employeur.

Dans tous les cas, le titulaire du CEE bénéficie chaque semaine d‘un repos dont la durée ne peut être inférieure à 24 heures consécutives (article D 432-6 du code de l’action sociale et des familles).

Ce repos n’est pas nécessairement pris sur une journée civile (de 0 à 24 heures) et ne s’apprécie pas dans le cadre de la semaine civile.

Durée du travail

L’article L 432-5 du code de l’action sociale et des familles pose le principe d’un repos de 11 heures par période de 24 heures. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n’a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil. Une partie de ce repos sera prise pendant l’accueil et le surplus à l’issue de l’accueil de manière à garantir un repos suffisant à l’animateur pendant le fonctionnement du centre tout en préservant une souplesse d’organisation du travail nécessaire aux organisateurs de séjours

Dispositions du Code de travail qui s’appliquent aux titulaires de CEE

Références : l’article 124 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d’allègement des démarches administratives, et Décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d’un CEE.

La spécificité des mineurs

Les personnes mineures employées en CEE ne dérogent pas au droit du travail comme peuvent le faire les majeurs. La durée du travail des jeunes de moins de 18 ans est soumise aux limites suivantes :

  • la durée journalière du travail effectif ne peut excéder 8 heures
  • aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures 1/2. Au-delà, un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement aménagé
  • le repos quotidien est de 12 heures consécutives. Néanmoins, il est porté à 14 heures pour les moins de 16 ans
  • la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser la durée légale du travail, soit 35 heures. Toutefois, à titre exceptionnel et sur autorisation de l’inspecteur du travail (après avis conforme du médecin du travail de l’établissement), 5 heures de plus au maximum peuvent être autorisées à titre dérogatoire
  • le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs. Une dérogation est possible sous certaines conditions lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire.

 

Principe des règles particulières au travail de nuit des jeunes

Est totalement interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris les apprentis) de moins de 18 ans :

  • entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans
  • entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 à 18 ans

 

Pour plus d’informations,  contactez la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de votre département :

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr

 

Spécificités départementales

37 Indre-et-Loire

Pour l’Indre-et-Loire, coordonnées de la  plateforme de la DDETS  : 08 06 00 01 26  pour tout renseignement sur le code du travail ( amplitude de travail, horaires, repos, …). Possibilité de solliciter par mail l’échelon  DDETS 37 : ddets-renseignements@indre-et-loire.gouv.fr

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